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Les jours fériés pour les salariés du secteur privé : définition – liste – principe – récupération et paiement – les ponts

Le Code du Travail détermine les 11 fêtes légales sur l’année, considérées comme des jours fériés, et qui peuvent être chômés ou non pour les salariés, selon les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Seul le 1er mai est le seul jour férié qui est obligatoirement chômé, sauf dans certains secteurs d’activités : cliniques ou hôpitaux privés, restauration, loisirs, transport,…

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les jours fériés pour les salariés du secteur privé sont :

Articles L3133-1 à 3 du Code du Travail sur les jours fériés

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°82-42781 de la Cour de Cassation du 13 mars 1985 indiquant qu’une convention collective peut prévoir le paiement d’un jour férié s’il est subordonné à l’accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la première journée suivant le jour férié et si l’absence d’une de ces deux journées a été autorisée par l’employeur

Arrêt N°83-45788 de la Cour de Cassation du 17 avril 1986 indiquant qu’un employeur qui n’a pas fait travailler ses salariés pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel, pour faire le pont, ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés.

Arrêt N°02-44149 de la Cour de Cassation du 27 octobre 2004 précisant que, si le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d’un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s’il est chômé dans l’entreprise

Arrêt N°10-10955 de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 indiquant qu’une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que  » Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise… » n’instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Arrêt N°10-18452 Cour de Cassation du 11 janvier 2012 indiquant que, si la convention collective le prévoit, en cas de coïncidence de 2 jours fériés chômées un même jour, un salarié peut percevoir l’indemnisation correspondante au jour férié chômé dont ils ont été privés

Arrêt N°11-19956 de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012 précisant que, lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours dans l’année

Arrêt N°11-10146 de la Cour de Cassation du 13 juin 2012 précisant que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération

Définition

Les jours fériés sont chômés et les salariés ne travaillent pas si une disposition conventionnelle ou un accord collectif d’entreprise le prévoit.

L’employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé.

Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient.

La liste des jours fériés

Les fêtes légales qui sont considérés comme des jours fériés sont : le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.

On peut y ajouter le Vendredi Saint et le 26 décembre en Alsace Lorraine, la Saint Éloi dans des conventions collectives dans la métallurgie et le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les DOM – Départements d’Outre-Mer.

Parmi les 11 jours de fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé. A défaut, le salarié qui travaille le 1er mai perçoit le doublement de son salaire.

Les autres jours fériés peuvent être chômés et non travaillés, si une convention collective ou un accord le prévoit.

Si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé, les salariés ne peuvent pas prétendre à un jour de congé supplémentaire.

La rémunération des jours fériés – incidence des repos sur les jours fériés

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés, les jours fériés travaillés n’accordent aucune majoration de salaire.

Toutefois, si les salariés travaillent le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %.

1) Si le jour férié non travaillé tombe sur un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’ouvre pas droit à un repos supplémentaire pour le salarié ni aucune majoration de salaire.

2) Si le jour férié non travaillé tombe sur un jour de travail habituel dans l’entreprise : le salaire est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

3) Si le jour férié non travaillé est le 1er mai : le salaire est maintenu sans condition d’ancienneté des salariés.

L’organisation des ponts par l’employeur

Les articles D3171-3 et 4 du Code du Travail précisent les obligations de l’employeur sur l’information des salariés et de l’inspecteur du travail avant des procéder aux modifications des horaires du travail liées à la décision de faire le pont entre des jours fériés et les jours non travaillés dans l’entreprise.

Ainsi, toute modification de l’horaire collectif de travail est affichée préalablement de façon apparente dans chacun des lieux de travail. Lorsque les salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés.

De plus, un double de cette modification d’horaire collectif et les rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l’inspecteur du travail.

Un employeur ne peut pas imposer à ses salariés de poser des congés payés pour faire le pont.

Si un employeur décide de fermer son entreprise pour faire le pont, l’article L3122-27 du Code du Travail précise qu’il peut exiger que les heures non travaillées par les salariés soient récupérées dans l’année.

L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.

Les articles R3122-4 à 7 du Code du Travail indiquent que les heures perdues ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : Historique du 1er mai des salariés : fête du Travail – jour férié et chômé

Lire l’article sur : les congés payés des salariés du secteur privé – nombre – durée – fractionnement – indemnités – report en cas de maladie et maternité

Lire l’article sur : un employeur qui décide de faire le pont du 15 août doit prévenir l’inspecteur du travail et afficher les nouveaux horaires

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas obliger ses salariés à prendre un jour de congé payé pour faire le pont

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas imposer à un salarié qui travaille de jour de passer de nuit sans son accord

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