L’arrêt N°12-28616 et suivants de la Cour de Cassation du 2 avril 2014 a indiqué que les salariés qui justifient avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, peuvent prétendre à une indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.
L’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur
L’article L4121-1 du Code du Travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures d’obligation de sécurité envers les salariés comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
- Des actions d’information et de formation
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
De plus, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Depuis 2002, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont précisé que l’obligation générale de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Ainsi, les mesures de sécurité sont assorties d’une obligation de résultat pour l’employeur.
L’obligation de sécurité de résultat est un Principe Général du Droit dont l’employeur doit assurer l’effectivité et l’efficacité. En cas de contentieux juridique, l’employeur aura la charge de la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires efficaces pour remplir son obligation de sécurité.
A défaut, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit, même s’il avait pris des mesures en vue de faire cesser ces faits.
Les risques de l’exposition des salariés à l’amiante
La Cour de Cassation précise que :
- le danger sur la santé des salariés causé par l’amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
- la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945.
- l’asbestose qui trouve sa cause dans l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950.
De plus, le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d’hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante et a notamment exigé un contrôle de l’atmosphère, la mise en place d’installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d’équipements de protection individuelle.
Ainsi, les salariés qui justifient avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, peuvent prétendre à une indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.
Les établissements concernés sont disponibles sur le site internet de la CRAMIF
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