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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique d’état : définition – faute – groupes de sanctions – recours

Un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la fonction publique d’état peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions s’il commet une faute professionnelle ou ne respecte pas les obligations législatives ou réglementaires prévues par son statut.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique d’état sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – articles 66 et 67 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 – articles 43 à 44 – relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire

Décret 94-874 du 7 octobre 1994 – articles 10 et 11 – fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics

Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits

– Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire.

Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté

Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988 indiquant que l’administration doit obligatoirement, dans le cas où une procédure disciplinaire, informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix même si les sanctions envisagées ou prononcées sont l’avertissement ou le blâme

Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire

Décision N°03BX02267 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juin 2006 précisant qu’un agent de la fonction publique qui est sanctionné par une exclusion temporaire de fonction entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son emploi. L’agent ne peut pas prétendre, pendant la période où court cette sanction, à un revenu de remplacement de l’allocation pour perte d’emploi.

Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration

Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale

Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait.

Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative

Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire

Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée

Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Le délai raisonnable est un principe général du droit

Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens de la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Ainsi, un changement d’affectation d’un agent ne peut être accompagné d’une sanction de rétrogradation avec une baisse de rémunération

Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes

Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier.

Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016 indiquant que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016 précisant qu’un employeur public ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. Il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Le délais de prescription de 3 ans

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la CAP – commission administrative paritaire – siégeant en conseil de discipline.

Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Toutefois, l’administration doit motiver en faits et en droit les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des agents.

La faute disciplinaire

Il n’existe aucune définition légale de la faute commise par un agent public et qui est susceptible d’une sanction disciplinaire.

Ainsi, il appartient à l’administration d’apprécier la gravité de la faute commise par l’agent et de proposer une sanction appropriée et proportionnée aux faits fautifs commis par l’agent.

Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un fait fautif, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire.

La suspension à titre provisoire

L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’un agent peut être suspendu à titre conservatoire par son administration en cas de faute grave pendant un délai maximum de 4 mois.

Cette suspension provisoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais a pour but d’écarter l’agent provisoirement de l’établissement le temps de la procédure disciplinaire.

L’agent conserve le droit à la communication de son dossier et d’être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

A la fin de ce délai, si aucune décision n’a été prise par l’administration, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

Les sanctions disciplinaires des agents titulaires

L’article 66 de la Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État détermine les sanctions disciplinaires dans la fonction publique d’état.

En vertu du principe non bis in idem, un agent ne peut pas être sanctionné deux fois sur le plan disciplinaire pour les mêmes faits fautifs.

Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes.

Premier groupe :

– l’avertissement

– le blâme

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Deuxième groupe :

– la radiation du tableau d’avancement

– l’abaissement d’échelon

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours

– le déplacement d’office.

Troisième groupe :

– la rétrogradation

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans.

La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

Quatrième groupe :

– la mise à la retraite d’office

– la révocation.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.

L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les sanctions disciplinaires des agents stagiaires

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :

1° L’avertissement

2° Le blâme

3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois

4° Le déplacement d’office

5° L’exclusion définitive de service.

Lorsque l’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l’intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les sanctions disciplinaires des agents contractuels de droit public

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont :

1° L’avertissement

2° Le blâme

3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

Les recours devant le Tribunal Administratif

L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire.

Les sanctions déguisées sont illégales.

L’effacement des sanctions disciplinaires

Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande.

Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier administratif du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le dossier administratif des agents de la fonction publique : composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : Le conseil de discipline – la procédure disciplinaire des agents dans la fonction publique d’état – rapport – saisine – réunion – recours

Lire l’article sur : La sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique doit être proportionnelle à la faute commise

Lire l’article sur : Le temps de travail des agents dans la fonction publique d’état – durée légale – aménagement – organisation – astreintes – RTT

Lire l’article sur : Une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

Lire l’article sur : La fiche de paie des agents de la fonction publique d’état – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

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