L’arrêt N°15-29085 de la Cour de cassation du 15 juin 2017 a indiqué que, s’il est constaté que la lettre de départ à la retraite d’un salarié du secteur privé a été adressée à l’employeur dans un contexte conflictuel, et que le salarié remet en cause son départ à la retraite, il peut en résulter que la demande de départ à la retraite est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Devant un tel litige, il appartient à la juridiction de vérifier si la lettre de départ à la retraite du salarié était ou non justifiée par les faits ou manquements imputables à son employeur invoqués par le salarié.

La prise d’acte de rupture du contrat de travail

Lorsqu’un employeur privé ne respecte pas les dispositions légales, conventionnelles ou celles prévues par le contrat de travail, le salarié peut engager une procédure afin de demander au juge la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le document par lequel un salarié demande la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être adressée directement à l’employeur et pas au Conseil des Prud’hommes.

Si elle est acceptée par la juridiction, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail permettra d’obtenir la requalification en licenciement nul avec les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec le versement d’indemnités au salarié.

En cas de refus, cette démarche sera assimilée à une démission du salarié.

Le départ à la retraite du salarié

Les articles L1237-9 et 10 du Code du travail déterminent le départ volontaire à la retraite.

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Le salarié demandant son départ à la retraite doit respecter un préavis.

Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse sont nulles.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l’analyser :

- s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, la volonté du salarié était équivoque, en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou

- dans le cas contraire en un départ volontaire à la retraite.

Ainsi, s’il est constaté que la lettre de départ à la retraite d’un salarié du secteur privé est adressée à l’employeur dans un contexte conflictuel, et que le salarié remet en cause son départ à la retraite, il en résulte que le départ à la retraite peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Devant un tel litige, il appartient à la juridiction de vérifier si la lettre de départ à la retraite du salarié était ou non justifiée par les faits ou manquements imputables à son employeur invoqués par le salarié.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Départ à la retraite dans le secteur privé – Le préavis même suspendu pendant un arrêt consécutif à un accident du travail ne peut pas être reporté

Lire l’article sur : La prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié n’est justifiée que si les manquements de l’employeur sont récents

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Lire l’article sur : Prise acte de rupture du contrat de travail – la loi 2014-743 du 1er juillet 2014 prévoit que le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes statue en un mois

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