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Licenciement économique dans le secteur privé : La loi travail a modifié la définition du motif économique en cas de licenciement à compter du 1er décembre 2016

L’article 67 de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié les dispositions du Code du travail sur la définition du motif économique en cas de licenciement des salariés.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

La définition du motif économique du licenciement

L’article L1233-3 du Code du travail précise la définition du motif économique du licenciement.

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle, résultant de l’une des causes énoncées.

Les articles R1233-1 et suivants du Code du travail déterminent les modalités règlementaires des licenciements pour motif économique.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Procédure de licenciement collectif pour motif économique – Depuis le 1er juillet 2014 l’employeur doit déclarer le PSE sur internet du site portail-pse.emploi.gouv.fr

Lire l’article sur : L’expert comptable du comité d’entreprise peut saisir le juge des référés pour obtenir la communication des pièces que l’employeur ne lui a pas remis

Lire l’article sur : En cas de 10 ruptures conventionnelles de contrat pour réduction des effectifs pour motif économique, l’employeur doit établir un PSE – Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Lire l’article sur : la base unique des données économiques et sociales du CE – comité d’entreprise – principe – mise en place – contenu – fonctionnement

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

Lire l’article sur : la procédure de licenciement des salariés du secteur privé – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

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