L’arrêt N°14-21325 de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 a indiqué qu’en cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Toutefois, dans cette situation, il faut tenir compte du revenu de remplacement perçu par le salarié pendant la période s’étant écoulée entre le licenciement et la réintégration.
Dans ce litige, le licenciement du salarié, pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral, avait été considéré nul.
Les effets de la réintégration après un licenciement nul
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 sur le harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En cas de licenciement nul, le salarié a droit à être réintégré dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.
En cas de réintégration, il peut prétendre au versement des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration sauf à déduire les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir, notamment les indemnités de chômage ou les salaires perçus au titre d’emplois occupés entre-temps.
Ainsi, si le salarié qui demande sa réintégration, après un licenciement nul, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, il faut tenir compte du revenu de remplacement perçu par le salarié pendant la période s’étant écoulée entre le licenciement et la réintégration.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…