L’arrêt N°14-26071 de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017 a indiqué que la responsabilité pécuniaire d’un salarié du secteur privé à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, qui s’entend de l’intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur.
Ainsi, une juridiction ne peut pas condamner un salarié, licencié pour faute grave, au paiement de dommages-intérêts à son employeur, pour exécution déloyale du contrat de travail, sans constater constater l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde.
Le licenciement pour faute lourde
Le contrat de travail, entre l’employeur et le salarié, doit être exécuté de bonne foi.
En cas de licenciement d’un salarié, le Code du travail ne donne aucune définition précise de la notion de faute dans le cadre de son exercice professionnel.
Toutefois, le licenciement pour faute lourde doit se justifier par des faits exceptionnellement graves, commis par le salarié, avec l’intention formelle de nuire à son employeur.
Dans le cas de faute lourde, le salarié perd le bénéfice des indemnités de préavis et des indemnités légales de licenciement.
La Décision 2015-523 QPC du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2016 a annulé la disposition figurant au deuxième alinéa de l’article L3141-26 du Code du travail qui prévoyait de ne pas verser l’indemnité compensatrice de congé payés en cas de licenciement pour faute lourde, en indiquant que ce principe était contraire à la Constitution.
Ainsi, les salariés licenciés pour faute lourde peuvent percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés.
Comme pour la faute grave, le salarié conserve le bénéfice de ses allocations chômage.
Ainsi, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, une juridiction ne peut pas condamner un salarié, licencié pour faute grave, au paiement de dommages-intérêts à son employeur, pour exécution déloyale du contrat de travail, sans constater constater l’existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde.
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