Le Décret 2016-1188 du 1er septembre 2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition règlementaire, qui entre en vigueur le 3 septembre 2016, concerne les assurés relevant des régimes alignés (régime général, régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles) ; Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Il détermine le régime compétent pour liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés.
Les salariés ayant plusieurs régimes d’affiliation
Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès des différents régimes.
Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
– 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
– 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
– 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être supérieur à quatre par an.
La liquidation de la pension
Ce décret détermine que le régime compétent, pour liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions, pour les assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes obligatoires de retraite dits « alignés » (régime général, régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles), sera le dernier régime d’affiliation de l’assuré.
Des exceptions peuvent exister en lien avec l’existence de dispositifs propres à l’un ou l’autre des régimes.
Cette disposition est prise en application de l’article 43 de la Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…