L’arrêt N°412732 du Conseil État du 5 juin 2019 a indiqué que l’administration, employeur public, peut légalement conclure avec un agent public un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier et de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Dans ce litige, un agent et une administration avait conclu une transaction financière de 35.000 euros, par laquelle les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction d’une décision administrative d’une mise à la retraite pour invalidité, ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
La transaction comme mode de résolution de litiges
L’article 2044 du Code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même Code ajoute que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les articles L. 423-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration déterminent les modalités de la transaction comme mode non juridictionnel de résolution des différents.
Il est indiqué que, sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire une transaction par laquelle les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
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