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Ordonnance 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : Les barèmes d’indemnisation des salariés en cas de licenciement irrégulier sont fixés

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a introduit un barème d’indemnisation des salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’ancien référentiel indicatif d’indemnisation, prévu dans l’article L. 1235-1 du Code du travail a été supprimé.

Les barèmes d’indemnisation des salariés en cas de licenciement irrégulier

L’article 2 de cette ordonnance a modifié l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Ainsi, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Dorénavant, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus.

Ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance, donc à compter du 23 septembre 2017.

Les dérogations au barème d’indemnisation

L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues ci-dessous.

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées sont celles qui sont afférentes :

– à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel

– à un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice

– en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes

– en cas de dénonciation de crimes et délits

– à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Indemnités légales de licenciement dans le secteur privé – Le Décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 revalorise l’indemnité de licenciement et les modalités de calcul du salaire de référence

Lire l’article sur : Réforme du code du travail 2017 – Les 5 ordonnances du 22 septembre 2017 sont publiées au Journal Officiel du 23 septembre 2017

Lire l’article sur : Conseiller prud’hommes – Le Décret 2017-684 du 28 avril 2017 détermine la formation initiale et continue des conseillers et les autorisations d’absence

Lire l’article sur : le licenciement pour faute simple – faute grave – faute lourde du salarié dans le secteur privé

Lire l’article sur : Conseil de Prud’hommes – Depuis le 1er août 2016 la saisine du CPH doit être faite par requête ou par présentation volontaire devant le bureau de conciliation et d’orientation

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