L’arrêt N°16-26437 de la Cour de cassation du 3 mai 2018 a indiqué que, conformément aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le délai de prescription d’une action juridique d’un salarié du secteur privé demandant la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fixé à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ainsi, ce délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat en CDD.

Dans ce litige, le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat. Il a été débouté de sa demande de requalification du contrat CDD en CDI au motif que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat litigieux.

La forme – Le contenu et la transmission du contrat en CDD

Les articles L. 1242-12 à L. 1242-13 du Code du travail déterminent la forme, le contenu et la transmission du contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Les délais de prescription pour agir en justice

L’article L1471-1 du Code du travail détermine les délais de prescription pour agir en justice.

Ainsi, toute action juridique portant :

- sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

- sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Toutefois, le délai de prescription d’une action juridique d’un salarié du secteur privé demandant la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fixé à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat en CDD.

Pour aller plus loin

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