L’arrêt N°17-10275 de la Cour de cassation du 27 juin 2018 a indiqué qu’un salarié du secteur privé recruté par plusieurs contrats CDD non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en CDI à temps complet, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

La requalification d’un contrat CDD en CDI

A ce jour, les articles L. 1245-1 à L. 1245-2 du Code du travail déterminent les dispositions applicables sur la requalification d’un contrat CDD en CDI dans le secteur privé.

Ainsi, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, il incombe au salarié, engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée, d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise au cours des périodes non travaillées entre les contrats, sans quoi il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes.

Ainsi, un salarié engagé en vertu de plusieurs contrats CDD non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes.

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