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Rétractation d’une rupture conventionnelle de contrat : Le délai de 15 jours calendaires s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de rétractation et non à la date de réception

L’arrêt N°18-22897 de la Cour de cassation du 19 juin 2019 a indiqué qu’une partie à une convention de rupture de contrat peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie une lettre de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires.

Toutefois, pour apprécier ce délai de 15 jours calendaires, c’est la date de l’envoi de la lettre qui doit être pris en compte pour exercer son droit de rétractation et non la date de la réception de la lettre.

La rupture conventionnelle de contrat

Les articles L. 1237-11 à 16 du Code du travail déterminent les modalités de la rupture conventionnelle de contrat pour les salariés du secteur privé.

La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.

La rupture conventionnelle de contrat est exclusive du licenciement du salarié à l’initiative de l’employeur ou de la démission du salarié à son initiative. Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.

La convention de rupture de contrat définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Les jours calendaires sont tous les jours du calendrier de l’année, y compris les jours fériés.

Toutefois, pour apprécier ce délai de 15 jours calendaires, c’est la date de l’envoi de la lettre qui doit être pris en compte pour exercer son droit de rétractation et non la date de la réception de la lettre.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle – La nullité de la convention de rupture de contrat peut avoir pour conséquence le remboursement des sommes perçues par le salarié dans la convention

Lire l’article sur : La rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle – En cas d’altération de l’état mental du salarié, la convention doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Lire l’article sur : Une rupture conventionnelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – Si l’employeur adresse l’attestation ASSEDIC et le solde de tout compte avant l’homologation, le licenciement du salarié est non motivé

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – la lettre de rétractation du salarié doit être adressée à l’autre partie et non à la DIRECCTE

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