Le Décret 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance a été publié au Journal Officiel.
Ce texte s’applique aux assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2016 et fixe les conditions de reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés relevant d’un seul régime qui justifient d’une faible durée d’assurance.
Les conditions de reversement des cotisations d’assurances vieillesse
Ce texte insère un article R161-19-1 dans le Code de la sécurité sociale et concerne :
- les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), du régime des travailleurs non salariés agricoles, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des fonctionnaires de l’État et des militaires, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État, du régime social des ministres des cultes, du régime du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l’Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Ainsi, lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions.
Pour l’application cette disposition, l’assuré doit justifier d’un nombre de trimestres inférieur ou égal à 8.