La décision de la Cour d’Appel de Paris du 23 septembre 2013 a précisé que le magasin Séphora, situé sur les Champs-Élysées à Paris, devra fermer à 21 heures sous un délai de 8 jours.
A défaut, le magasin devra payer une astreinte de 80.000 € par infraction.
L’enseigne Séphora des Champs-Élysées, filiale du groupe LVMH, faisait travailler ses salariés jusqu’à minuit en semaine et à 1 heure du matin tous les vendredis et samedis.
Cette procédure avait été engagée par le Clic-P – intersyndicale du commerce de Paris CGT, CGC, CFDT, FO, CFTC et SUD.
Devant cette décision, le magasin Séphora a décidé de se pourvoir en Cassation.
La législation du travail de nuit dans le secteur privé
Les articles L3122-29 à 31 du Code du Travail définissent le travail de nuit des salariés du secteur privé.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Un travailleur est considéré comme travaillant de nuit, s’il accomplit :
– au moins deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie comme travail de nuit
– un nombre minimal d’heures de travail de nuit au cours d’une période de référence,
L’article L3122-32 du Code du Travail précise que : ” Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale “.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit.
Ainsi, si le travail de nuit des salariés n’est pas justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, il est jugé illégal par les juridictions.
Pour aller plus loin
Lire notre article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…