L’arrêt N°13-27535 de la Cour de Cassation du 6 mai 2015 a indiqué que, si un employeur fait travailler un salarié sous le statut d’autoentrepreneur, dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il est tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui assigne des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui impose de passer les ventes selon une procédure déterminée, cela montre l’existence d’un lien de subordination entre entre la société et l’auto-entrepreneur.
Dans ce contentieux, le contrat de mission du salarié autoentrepreneur doit être requalifié en contrat de travail.
La définition du temps de travail
Les articles L3121-1 à 4 du Code du Travail déterminent sur le temps de travail effectif.
Ainsi, la durée du travail effectif est défini par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Les articles L8221-5 à 6 du Code du Travail définissent le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
- Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales
- Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire
- Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés
- Les personnes physiques relevant de l’article L123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Ainsi, si un employeur fait travailler un salarié sous le statut d’autoentrepreneur, dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il est tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui assigne des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui impose de passer les ventes selon une procédure déterminée, le contrat de mission du salarié autoentrepreneur doit être requalifié en contrat de travail.
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