La Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 a indiqué qu’un agent contractuel de la fonction publique, qui ne respecte pas les règles relatives au cumul d’activités, est de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ce cumul peut justifier son licenciement, même si le contrat de l’intéressé ne mentionne pas ses obligations en matière de cumul.
De plus, l’administration n’est tenue par aucun texte ou aucun principe d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et des obligations professionnelles.
L’interdiction du cumul d’activités des agents publics
L’article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, applicable au moment du litige, portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public de la fonction publique doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les agents de la fonction publique ont une obligation de loyauté envers l’employeur et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sans autorisation de l’employeur public.
A défaut, les agents s’exposent à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation ou le licenciement.
Les dérogations à l’interdiction du cumul d’emploi
Toutefois, dans certaines conditions, et après avoir formulé une demande expresse auprès de leur administration, les agents peuvent être autorisés à exercer un cumul d’emploi ou d’activités dans le secteur privé.
De plus, la production des œuvres de l’esprit peuvent s’exercer librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Toutefois, un agent contractuel de la fonction publique qui exerce une autre activité au sein d’un établissement privé sans autorisation préalable de son employeur public présente un caractère fautif de nature à l’exposer à une sanction disciplinaire de licenciement.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…