La décision N°96PA02305 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 1er décembre 1998 a précisé qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure et sanctionner un agent qui refuse de revenir travailler pendant un congé annuel qui lui a régulièrement été accordé.
Un agent de la fonction publique a le droit de disposer de son droit au repos, congés annuels ou RTT, quand ils ont été validés et accordés par l’administration.
Ainsi, il n’existe aucune obligation pour un agent en congés annuels, en repos ou RTT de revenir travailler dans son établissement.
Aucune obligation légale de communiquer son numéro de téléphone à l’employeur
Un employeur public ou privé ne peut exiger d’un salarié de fournir un numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
En effet, un salarié qui n’est pas considéré en temps de travail effectif a droit au respect de sa vie privée et dispose du droit de ne pas être dérangé par son employeur sur son temps de repos.
En cas d’abus par les employeurs, les salariés peuvent consulter le site internet de la CNIL pour porter plainte en ligne.
Le respect de la vie privé et la protection des données personnelles du salarié
La communication des données personnelles des salariés est protégée par :
- l’article 226-1 du Code Pénal
- l’article 432-4 du Code Pénal prévoit le respect à la liberté individuelle des citoyens.
- la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Réponse à une question publiée au J.O de l’Assemblée Nationale du 11 février 1985 – Établissements d’hospitalisation, de soins et de cure – sur la non obligation de fournir un numéro de téléphone pour les agents de la fonction publique hospitalière, même en cas de plan blanc
Le droit au repos et congés annuels dans la fonction publique
L’organisation du travail des agents de la fonction publique territoriale doit respecter les garanties minimales suivante :
- La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
L’interdiction de travailler des salariés du secteur privé pendant ses congés payés
Pour les salariés du secteur privé, les articles D3141-1 et 2 du Code du Travail déterminent le droit aux congés payés et l’interdiction de travailler pendant ses congés payés.
Ainsi, pendant ses congés payés, le salarié n’a pas le droit de travailler pour le compte d’un autre employeur ni d’avoir une quelconque activité rémunérée.
Le salarié qui exercent des travaux rémunérés pendant sa période de congés payés, peut être l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.
De même, un employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal et il peut être condamné et peut faire l’objet de versement de dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.
1 commentaire
wasson écrit:
1 déc 2013
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