L’arrêt N°11-83984 de la Cour de Cassation du 5 mars 2013 – chambre criminelle – a précisé qu’un employeur qui porte atteinte à la liberté de circulation des délégués du personnel pendant leurs heures de délégation se rend coupable d’un délit d’entrave.
Un employeur demandait aux délégués du personnel de lui communiquer les temps et les permanences pour consulter le personnel et exigeait que les déplacements à l’extérieur dans les temps de travail restent subordonnés à des ordres de mission signés par la direction.
Les heures de délégations – la liberté de circulation des délégués du personnel
L’article L2315-5 du Code du Travail indique que : ” Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés “.
L’article L2315-1 du Code du Travail précise que l’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
- 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés
- 15 heures par mois dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le temps passé en délégation est considéré et payé comme du temps de travail.
L’arrêt de la Cour de Cassation rappelle que l’instauration par l’employeur d’un contrôle préalable et systématique de l’usage par les délégués du temps de leurs heures de délégation, alors qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation est illégale.
Pour aller plus loin
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