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Un employeur ne peut pas obliger ses salariés à prendre un jour de congé payé pour faire le pont

L’arrêt N°83-45788 de la Cour de Cassation du 17 avril 1986 a précisé qu’un employeur du secteur privé qui n’a pas fait travailler ses salariés pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel, pour faire le pont, ne peut pas imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés.

En effet, les salariés disposent d’un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et l’employeur ne peut pas les obliger à poser un congé payé pour faire le pont.

Toutefois, si un salarié souhaite faire le pont, après accord de l’employeur, il doit poser un jour de congé payé.

Les jours fériés

L’article L. 3133-1 du Code du travail détermine les 11 fêtes légales qui sont des jours fériés.

Ce sont : Le 1er janvier ; Le lundi de Pâques ; Le 1er mai ; Le 8 mai ; L’Ascension ; Le lundi de Pentecôte ; Le 14 juillet ; L’Assomption ; La Toussaint ; Le 11 novembre et le jour de Noël.

Le 1er mai est le seul jour férié et chômé. Toutefois, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.

La décision de faire le pont

Pour un salarié, « faire le pont » se traduit par le fait de ne pas travailler pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel.

La décision de faire le pont dans une entreprise peut être une décision unilatérale de l’employeur ou être prévue par un accord collectif.

Dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, si le comité social économique n’est pas mis en place, il doit consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Dans ce cas, le document précisant les nouveaux horaires de travail est affiché dans les lieux de travail.

Toutefois, si la décision n’est pas prise par l’employeur, un salarié peut, après accord, demander de poser un jour de congé payé pour faire le pont.

La récupération des heures perdues

Si un employeur décide de fermer son entreprise pour faire le pont, il peut exiger que les heures non travaillées par les salariés soient récupérées dans l’année.

L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.

Les heures ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

De même, ces heures ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Ainsi, un employeur du secteur privé qui n’a pas fait travailler ses salariés pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel, pour faire le pont, ne peut pas imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : un employeur qui décide de faire le pont du 15 août doit prévenir l’inspecteur du travail et afficher les nouveaux horaires

Lire l’article sur : un employeur qui décide de faire les ponts du mois de mai doit consulter le comité d’entreprise

Lire l’article sur : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés du secteur privé – définition – jurisprudences – procédure – indemnités

Lire l’article sur : la Cour de Justice de l’Union Européenne indique qu’un salarié malade pendant ses congés annuels peut bénéficier d’un report

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