L’arrêt N°12-11866 de la Cour de Cassation du 16 mai 2013 a indiqué que les émails adressés et reçus par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.
Ainsi, l’employeur peut les ouvrir en dehors de la présence de l’intéressé, sauf si le salarié identifie ses émails comme personnels.
Ce principe s’applique aux fichiers personnels d’un salarié sur l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur ainsi qu’aux fichiers contenus sur la clef USB d’un salarié.
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°07-43877 de la Cour de Cassation du 21 octobre 2009 précisant que les fichiers créés par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.
– Arrêt N°11-28649 de la Cour de Cassation du 12 février 2013 indiquant qu’un employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels de la clef USB personnelle d’un salarié, hors la présence du salarié, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique utilisée à des fins professionnelles et mis à la disposition du salarié.
– Arrêt N°12-12139 de la Cour de Cassation du 19 juin 2013 précisant que les courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur, mis à disposition du salarié par l’employeur, sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Ainsi, l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié même s’ils sont issus de la messagerie électronique personnelle du salarié.
La protection des données personnelles du salarié sur son lieu de travail par un dossier appelé » Personnel «
La seule manière dont dispose un salarié pour protéger ses données personnelles sur l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de son travail, est de se créer un dossier nommé clairement » PERSONNEL » sur son ordinateur, sa clef USB ou sa boite émail professionnelle.
Un dossier sur l’ordinateur du salarié nommé » Divers » ou » Prénom ou nom du salarié » ou » initiales du salarié » ne protège pas de l’ouverture des fichiers par son employeur.
Toutefois, l’arrêt N°11-12502 de la Cour de Cassation du mercredi 4 juillet 2012 a précisé qu’un salarié ne peut pas nommer l’ensemble d’un disque dur de son ordinateur « Personnel ».
Un employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance personnelle ou privée d’un salarié pour le sanctionner.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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Adèle
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Adèle
Délégué Syndical à Nice