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Un employeur peut accéder aux fichiers personnels du salarié sur son ordinateur professionnel ou clef USB sauf s’ils sont identifiés comme personnels

L’arrêt N°07-43877 de la Cour de Cassation du 21 octobre 2009 avait déjà indiqué que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.

Cette disposition s’est étendue aux fichiers non identifiés comme personnel sur la clef USB d’un salarié.

En effet, l’arrêt N°11-28649 de la Cour de Cassation du 12 février 2013 a précisé qu’un employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels de la clef USB personnelle d’un salarié, hors la présence du salarié, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique utilisée à des fins professionnelles et mis à la disposition du salarié.

La protection des données personnelles du salarié sur son lieu de travail par un dossier appelé  » Personnel « 

La seule manière dont dispose un salarié pour protéger ses données personnelles sur l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de son travail est de se créer un dossier nommé clairement  » PERSONNEL  » sur son ordinateur ou sa boite émail.

Un dossier sur l’ordinateur du salarié nommé  » Divers  » ou  » Prénom ou nom du salarié  » ou  » initiales du salarié  » ne protège pas de l’ouverture des fichiers par son employeur.

Toutefois, l’arrêt N°11-12502 de la Cour de Cassation du mercredi 4 juillet 2012 a précisé qu’un salarié ne peut pas nommer l’ensemble d’un disque dur de son ordinateur « Personnel ».

Le secret de la correspondance privée du salarié sur son lieu de travail par l’employeur

L’arrêt N°05-40803 de la Cour Cassation du 18 mai 2007 a rappelé que le contenu du courrier personnel d’un salarié ne peut justifier une sanction professionnelle par son employeur. Ainsi, la réception par le salarié d’un courrier qu’il s’est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat.

Un employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance personnelle ou privée pour sanctionner son destinataire

Pour aller plus loin

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