L’arrêt N°108589 du Conseil d’État du 17 mai 1991 a indiqué qu’une administration ne peut pas refuser, pour nécessité de service par avance, à un agent de la fonction publique hospitalière de bénéficier de bénéficier d’une décharge de service pour activité syndicale quand l’effectif des agents de son service est celui qui est normalement constaté.
De plus, une administration publique qui refuse à un agent une autorisation d’absence pour motif syndical doit motiver la décision de refus, au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Ainsi, la décision administrative de refus doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les 12 jour de congé de formation syndicale
Les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique hospitalière en activité bénéficient de la possibilité de prendre un congé de formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de 12 jours ouvrables par an pour participer à des stages ou à des sessions consacrés à la formation syndicale.
Ces formations sont dispensées par des centres ou instituts syndicaux ou spécialisés, qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
L’agent doit adresser un congé syndical et une demande écrite à son autorité hiérarchique au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse, au plus tard 15 jours avant le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les ASA – Autorisations Spéciales d’Absences
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
La durée des ASA accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder 10 jours en cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a
Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique
c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la représentativité syndicale dans la fonction publique et le secteur privé
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…