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Un établissement hospitalier doit communiquer le dossier médical d’un patient décédé à ses ayants droits !

La Décision N°10NT00271 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 20 octobre 2011 a précisé qu’un établissement hospitalier, en refusant à maintes reprises, sans raison juridique valable, les demandes de communication du dossier médical de son père décédé à sa fille, a porté atteinte au droit de cette dernière de disposer de ces informations, et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, engendrant un préjudice moral avec versement de la somme de 1000 euros.

L’accès du patient à son dossier médical

La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 précise les droits des malades et à la qualité du système de santé.

L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique précise le principe de l’accès du patient à son dossier médical.

Ainsi, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière.

En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.

La procédure de la demande du dossier médical

La personne concernée doit respecter la procédure pour demander l’accès à son dossier médical ou à celui d’un de ses parents ou ayant droits :

– faire sa demande par courrier en recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure l’établissement hospitalier de communiquer le dossier médical concerné

En cas de refus, saisir la CADA – Commission d’accès aux documents administratifs – dans le délai de 2 mois à compter du refus de communication. La CADA dispose d’un mois pour rendre son avis

Saisir le tribunal administratif pour requête en excès de pouvoir dans le délai de 2 mois en cas de non réponse ou maintien du refus de l’administration

De plus, l’avis N°20131540 de la CADA du 25 juillet 2013 a précisé, au sujet du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que l’administration ne peut s’opposer à la communication et à la transmission du dossier médical d’un patient par émail ou par voie électronique.

Les coordonnées de la CADA

Commission d’Accès aux Documents Administratifs
35, rue Saint Dominique
75700 PARIS 07 SP

Téléphone : 01 42 75 79 99
Mail : cada@cada.fr

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’avis de la CADA du 25 juillet 2013 donne un avis favorable à la communication du dossier médical d’un patient par émail

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