L’arrêt N°12-20002 de la Cour de Cassation du 21 mars 2014 a précisé qu’un salarié en congé maladie peut être autorisé à exercer son mandat de représentant du personnel avec l’autorisation préalable de son médecin traitant. Ainsi, ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et doivent être rémunérées par l’employeur.
A défaut d’autorisation préalable de son médecin traitant, le salarié ne peut pas exercer son mandat et demander le paiement de ses heures de délégation pendant la suspension de son contrat de travail pour un congé maladie.
L’incidence de la maladie sur le contrat de travail et le mandat de représentant du personnel ou syndical
Le congé maladie du salarié a pour conséquence la suspension du contrat de travail.
Toutefois, la suspension de l’exécution du contrat de travail pour maladie ne suspend pas le mandat de représentation dont est investi le salarié.
Ainsi, le salarié conserve son mandat de représentation du personnel ou syndical mais est dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail pour son employeur.
L’employeur est tenu de convoquer le salarié, titulaire d’un mandat ou élu, aux réunions obligatoires et à lui fournir les documents nécessaires à l’exercice de son mandat.
L’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu par la maladie, ne peut ouvrir droit à indemnisation pour les heures de délégation, que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
A défaut, le salarié peut perdre le bénéfice du versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
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