L’arrêt N°17-22697 de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 a indiqué qu’un salarié qui demande le paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur doit établir le préjudice subi.
A défaut, le non-respect de cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et une juridiction peut refuser le paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique si le salarié ne démontre pas le préjudice subi.
Les obligations de l’employeur sur la santé et la sécurité au travail
A ce jour, les articles L. 4121-1 à L4121-5 du Code du travail déterminent les principes généraux de prévention de l’employeur en matière protection de la santé et de la sécurité des salariés au travail.
Ainsi, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
– Des actions d’information et de formation
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
De plus, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
– Éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– Combattre les risques à la source ;
– Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
– Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes
– Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
– Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4624-16 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
A ce jour, cet article R. 4624-16 prévoit que le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
Toutefois, le non-respect de cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et un salarié qui demande le paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur doit établir le préjudice subi.
A défaut, le non-respect de cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et une juridiction peut refuser le paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique si le salarié ne démontre pas le préjudice subi.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…