L’arrêt N°17-17912 de la Cour de cassation du 9 mai 2018 a indiqué que si un accident de circulation d’un salarié du secteur privé survient au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de trajet du salarié est acquise.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident du trajet
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code la sécurité sociale déterminent les conditions de présomption d’imputabilité au travail d’un accident de trajet pour les salariés du secteur privé.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De même, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
– la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
– le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Un salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par le Code de la sécurité sociale, pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Ainsi, si un accident de circulation d’un salarié du secteur privé survient au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de trajet du salarié est acquise.
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