L’arrêt N°16-15899 de la Cour de Cassation du 1er février 2017 a indiqué que, pour agir en justice au nom de son employeur, un salarié, même directeur des ressources humaines, doit disposer d’une délégation de pouvoir prévoyant de représenter l’employeur devant les instances judiciaires.
A défaut, la requête du salarié représentant l’employeur est nulle.
Dans ce contentieux, la délégation de pouvoirs donné au directeur des ressources humaines était ambigüe et imprécise. De plus, elle ne comportaient aucune mention de son éventuel pouvoir de représenter l’employeur dans les instances judiciaires, le tribunal d’instance en a exactement déduit que la requête présentée par le directeur des ressources humaines en qualité de représentant de la caisse régionale était nulle.
Action en justice au tribunal d’instance et à la juridiction de proximité
Les articles 827 à 828 du Code de procédure civile prévoient les dispositions particulières pour agir en justice devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité.
Ainsi, devant ces juridictions, les parties se défendent elles-mêmes mais elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
De plus, une personne physique agissant en justice au nom et pour le compte d’une personne morale doit disposer d’un pouvoir général de représentation déduite de ses attributions et des pouvoirs reçus du chef d’entreprise par délégation ou d’un pouvoir spécial d’agir en justice.
Le défaut de pouvoir de représentation d’une personne morale est une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief de celui qui s’en prévaut et n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
Ainsi, pour agir en justice au nom de son employeur, un salarié, même directeur des ressources humaines, doit disposer d’une délégation de pouvoir prévoyant de représenter l’employeur devant les instances judiciaires. A défaut, la requête du salarié représentant l’employeur en justice est nulle.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…