L’arrêt N°16-26437 de la Cour de cassation du 3 mai 2018 a indiqué que, conformément aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerné, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ainsi, en cas d’une action juridique sur une demande requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, commence à courir à compter de la conclusion de ce contrat CDD.
Ce délai de prescription a été modifié par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les délais de prescription pour agir en justice
L’article L. 1471-1 du Code du travail fixe les délais de prescription pour agir en justice sur l’exécution du contrat de travail ou la rupture du contrat de travail.
Depuis la publication de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
De même, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Pour le paiement ou la répétition du salaire, l’article L. 3245-1 du Code du travail prévoit que l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, en cas d’une action juridique sur une demande requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, commence à courir à compter de la conclusion de ce contrat en CDD.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…