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Action juridique devant une juridiction administrative : En absence des voies et délais de recours, le délai raisonnable est fixé à un an à compter de la date de notification de la décision administrative

L’arrêt N°387763 du Conseil d’État du 13 juillet 2016 a précisé que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

De plus, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

Les délais de recours devant une juridiction administrative

Les articles R421-1 à 7 du Code du justice administrative fixent les délais de recours pour l’introduction de l’instance de premier ressort.

Ainsi, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Toutefois, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

Pour aller plus loin

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