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Agent stagiaire dans la fonction publique : En cas de suppression de leur emploi, il n’existe aucun droit à être reclassé dans l’attente d’une titularisation

L’arrêt N°386802 du Conseil d’État du 5 octobre 2016 a indiqué que les dispositions, en vertu d’un principe général de droit, qui imposent à l’administration de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, ne s’appliquent pas aux agents stagiaires de la fonction publique.

Ainsi, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

Le principe du reclassement en cas de suppression d’emploi dans la fonction publique

En vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables.

Ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

En revanche, lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d’aptitude prévue à cet article.

Par suite, en jugeant qu’un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires et que sa mise en œuvre impliquait que l’administration, lorsqu’elle entend supprimer un emploi occupé par un fonctionnaire stagiaire pour des motifs d’économie, propose à ce fonctionnaire stagiaire un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, et ne puisse le licencier que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Ainsi, les dispositions, en vertu d’un principe général de droit, qui imposent à l’administration de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, ne s’appliquent pas aux agents stagiaires de la fonction publique.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Un employeur public a l’obligation de proposer le reclassement d’un agent sur un poste en lien avec son état de santé

Lire l’article sur : L’avis du Conseil d’État du 25 septembre 2013 précise l’obligation de reclassement d’un agent en CDI dans la fonction publique

Lire l’article sur : Un agent de la fonction publique doit être reclassé par son employeur avant un licenciement pour motif économique

Lire l’article : sur le reclassement professionnel pour inaptitude physique dans la fonction publique

Lire l’article sur : une administration doit reclasser un agent contractuel si son poste est attribué à un agent fonctionnaire

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

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