Le Décret 2016-1085 du 3 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés pour l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de l’État et aux conditions d’organisation de ces recrutements a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition règlementaire concerne les agents contractuels de droit public de l’État et de ses établissements publics et permet la prolongation de deux ans du dispositif de recrutement réservé permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique de l’État.
Les recrutements réservés dans la fonction publique d’État
La Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique avait instauré des dispositions spécifiques à l’ensemble des agents de la fonction publique pour leur permettre d’intégrer un emploi de titulaire.
Le Décret 2012-631 du 3 mai 2012 a précisé les conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C en fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Ainsi, par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de cette loi.
Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent, bénéficient d’un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées.
En application de l’article 1er de la loi du 12 mars 2012, des recrutements réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 et aux II des articles 10 et 12 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions prévues à l’article 7 de cette loi et au présent décret, jusqu’au 13 mars 2018.
Les conditions pour prétendre au recrutement réservé
Sont concernés par ces dispositions :
I. – Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 qui ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts, au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent.
Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun département ministériel, établissement public ou autorité publique, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.
II. – Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 en contrat à durée indéterminée en application de l’article 8 de cette loi qui ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de cette transformation.
III. – Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.
Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011.
Par dérogation, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.
Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2013.
Par dérogation, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent après ce transfert.
IV. – Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.
Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.
V. – Sans préjudice des établissements et institutions mentionnés à l’article 3 de la loi du 12 mars 2012, lorsque le département ministériel, l’établissement public ou l’autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…