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Agents contractuels dans la fonction publique : Le Décret 2016-1156 du 24 août 2016 détermine les modalités et la garantie de protection des contractuels dans la fonction publique

Le Décret 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition, qui entre en vigueur le 27 août 2016, fixe les modalités de protection des agents contractuels de droit public de la fonction publique qui bénéficient des garanties et de protection mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées dans ces articles.

Les garanties de protection dans la fonction publique

Les articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 déterminent les garanties et la protection des fonctionnaires.

Ces garanties concerne la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires : opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, origine, orientation ou identité sexuelle, âge, patronyme, situation de famille, état de santé, apparence physique, handicap ou appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Aucune mesure ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts.

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; ou assimilés au harcèlement sexuel.

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La protection des agents contractuels dans la fonction publique

Ainsi, aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Pour aller plus loin

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