L’arrêt N°16-24231 de la Cour de cassation du 7 février 2018 a indiqué que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, doit s’entendre de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 est exclu par l’évolution de la jurisprudence.
La subvention de fonctionnement du comité d’entreprise
Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.
Toutefois, l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 alors applicables du code du travail.
Ainsi, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, doit s’entendre de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La subvention de fonctionnement du CSE
A ce jour, pour le CSE – comité social économique, l’article L. 2315-61 du Code du travail précise que l’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
– 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés ;
– 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Dorénavant, pour l’application de ces nouvelles dispositions, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…