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Casier judiciaire B N°2 : Le décret 2015-1841 du 30 décembre 2015 autorise la délivrance du bulletin N°2 aux administrations pour les agents ayant un contact avec les mineurs

Le Décret 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire a été publié au Journal Officiel et entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Cette disposition réglementaire :

– modifie certaines dispositions du Code de procédure pénale

– précise les modalités de retrait au casier judiciaire d’une condamnation annulée par la cour de révision et de réexamen

– autorise également la délivrance du bulletin N° 2 aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour le contrôle de leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

– précise les modalités de délivrance du bulletin n° 3.

L’accès à la fonction publique

L’article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, précise les conditions pour pouvoir prétendre à la qualité de fonctionnaire.

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

– S’il ne possède la nationalité française

– S’il ne jouit de ses droits civiques

– Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions

– S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national

–  S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Dorénavant, le 14° de l’article R79 du Code du procédure pénale est modifié et prévoit que, outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

Aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l’exercice d’emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les casiers judiciaires B1 – B2 – B3

Les articles 768 à 781 du Code de procédure pénale définissent le casier judiciaire.

Le casier judiciaire contient le relevé des condamnations pénales d’une personne référencées au Casier judiciaire national.

Les articles R76 et suivants du Code de procédure pénale déterminent l’établissement des fiches du casier judiciaire et la délivrance des bulletins du casier judiciaire.

Ainsi, une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l’objet d’une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1. Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

Il existe 3 types de bulletins :

– Le bulletin N°1 : Il comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire. Toutefois, certaines informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, ou réhabilitation.

La communication du bulletin N°1 n’est possible qu’aux autorités judiciaires et pénitentiaires.

– Le bulletin N°2 : Il comporte le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue, condamnations prononcées pour contraventions de police, condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues, condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, déchéance de l’autorité parentale, arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés, condamnations prononcées à l’encontre des mineurs jusqu’à 2 mois d’emprisonnement,…

La communication du bulletin N°2 n’est possible qu’à certaines administrations publiques pour intégrer la fonction publique. Dans le cas de travail auprès de mineurs, les employeurs privés peuvent y avoir accès.

– Le bulletin N°3 : Il comporte le relevé de certaines condamnations prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu’elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2.

Cela concerne, entre autres, les :

condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis, condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée inférieure ou égale à deux ans si la juridiction a ordonné la mention au bulletin n° 3, condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, décisions de suivi socio-judiciaire et la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure, condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis.

Le bulletin N°3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire

Lire l’article sur : Les statuts des agents titulaires – stagiaires et contractuels de la fonction publique – État – Territoriale – Hospitalière

Lire l’article sur : le Code du Travail pour les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : les textes et la législation du travail dans le secteur privé et la fonction publique

Lire l’article sur : l’allocation chômage – ARE Aide Retour à l’Emploi des salariés du secteur privé et public – conditions de versement – montant et durée – cotisations

Lire l’article sur : les agents contractuels de droit public ne dépendent pas de la juridiction du Conseil des Prud’hommes

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