Le Décret 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel a été publié au Journal Officiel.
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés. Il instaure plusieurs articles dans la Code du travail et détermine :
– les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont réunies en visioconférence pour le comité d’entreprise, comité d’établissement, comité central d’entreprise, comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité de la société européenne, CHSCT, instance de coordination des CHSCT et institutions réunies en commun.
– les modalités de consignation des délibérations du comité d’entreprise dans le procès-verbal établi par le secrétaire et délai de transmission de ce procès-verbal à l’employeur
– les conditions de recours à l’enregistrement et à la sténographie des séances du comité.
La visioconférence dans les réunions des IRP
1) Comité d’entreprise
Lorsque le comité d’entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
La procédure de visioconférence se déroule conformément aux étapes suivantes :
– 1° L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues
– 2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
2) Autres IRP
– Les réunions par visioconférence du comité central d’entreprise sur le fondement de l’article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
– Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l’article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
– Les réunions par visioconférence du comité d’entreprise européen sur le fondement de l’article L. 2341-12 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
– Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l’article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
– Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l’article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l’article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
– Les réunions par visioconférence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l’article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D.2325-1-1 et suivants. »
– Les réunions par visioconférence de l’instance de coordination du CHSCT sur le fondement de l’article L. 4616-6 satisfont aux conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
Le procès verbal du comité d’entreprise
A défaut d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation de licenciement économique, prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
L’enregistrement et la sténographie au comité d’entreprise
L’employeur ou la délégation du personnel au comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise prévu à l’article L. 2325-20.
Lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2325-5 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité d’entreprise en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…