La constitution et la mise en place du CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – est une obligation à la charge de l’employeur dans tous les établissements de plus de 50 salariés.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la constitution, la composition et la répartition des sièges au CHSCT sont :
– les articles 4611-1 à 7 du Code du Travail sur les conditions de mise en place du CHSCT
– l’article L4612-8-1 du Code du Travail sur le recours à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée
– les articles L4613-1 à 4 du Code du Travail sur la composition et la désignation du CHSCT
– les articles R4613-1 à 4 du Code du Travail sur le nombre de représentants du personnel au CHSCT
– les article R4613-5 à 8 du Code du Travail sur la désignation des représentants au CHSCT
– les articles R4615-12 et 13 du Code du Travail sur les membres consultatifs du CHSCT dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
– Article R4615-9 du Code du Travail sur la représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes au CHSCT dans la fonction publique hospitalière
– Décret 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges au CHSCT dans la fonction publique hospitalière en fonction du résultat des élections professionnelles au scrutin des CTE
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°11-12954 de la Cour de Cassation du 25 janvier 2012 précisant qu’un salarié qui représente l’employeur aux réunions des délégués du personnel de l’établissement, ne peut pas représenter les salariés au CHSCT
– Arrêt N°13-12207 de la Cour de Cassation du 19 février 2014 indiquant qu’un employeur ne peut pas décider de ne mettre en place un CHSCT que sur l’un de ces sites employant plus de 50 salariés, alors que l’ensemble de ses 1000 salariés sont répartis sur plusieurs sites
– Arrêt N°14-60165 de la Cour de Cassation du 17 décembre 2014 rappelant que tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d’un CHSCT
– Arrêt N°14-25704 de la Cour de Cassation du 30 septembre 2015 considérant que sont éligibles aux CHSCT, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui qui ont été liés à cette entreprise pendant une durée totale d’au moins 3 mois au cours de la dernière année civile, peu important qu’ils ne soient pas titulaires d’un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu’ils n’ont pas fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils n’entendent plus bénéficier d’un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
La mise en place et la constitution du CHSCT
La mise en place et la constitution du CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés.
L’effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. L’effectif se calcule au niveau de l’établissement.
Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT qu’ils exercent dans le cadre des mêmes moyens et ils sont soumis aux mêmes obligations.
A défaut de CHSCT dans les établissements de plus de 50 salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT dans les établissements de moins de 50 salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Les établissements de moins de 50 salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un CHSCT.
Dans les établissements de plus de 500 salariés, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à :
– la nature, la fréquence et la gravité des risques
– aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux
– au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail.
En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre de CHSCT ou sur les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La composition du CHSCT
Le CHSCT comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du CE – comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Le CHSCT est présidé par l’employeur.
Dans le secteur privé, le CHSCT comprend obligatoirement :
– Le chef d’établissement ou son représentant qui en est le Président
– une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
– Le médecin du travail chargé de la surveillance médicale du personnel
– Le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut le responsable de la sécurité.
Dans les établissements publics de santé, l’article R4615-12 fixe la liste des membres consultatifs, quand il existe :
– Le responsable des services économiques
– L’ingénieur ou le technicien chargé de l’entretien des installations
– L’infirmier général ou le directeur des soins
– Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l’enseignement de l’hygiène.
De plus, l’article R4615-9 du Code du Travail prévoit des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes au CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux à raison de :
– Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins
– Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.
Le CHSCT peut aussi faire appel à titre occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée. Ces membres occasionnels ne sont présent en séance que sur le sujet sur lequel ils sont entendus et doivent quitter la séance avant le vote ou les débats sur un autre point de l’ordre du jour.
L’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT – Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail ex CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT et peuvent y assister.
La liste nominative des membres du CHSCT est affichée dans tous les locaux affectés au travail.
La désignation ou l’élection des représentants du personnel au CHSCT
1 ) Dans le secteur privé
Dans le secteur privé, L’article L4613-1 du Code du Travail indique que la délégation du personnel au CHSCT est désignée par une élection faite par un collège composé des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
C’est le collège désignatif et non l’employeur, qui fixe les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT par un accord unanime. A défaut les membres du CHSCT sont élus par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Le collège désignatif détermine la date limite de dépôt et les modalités des candidatures.
2) Dans la fonction publique hospitalière
Depuis le Décret 2012-285 du 29 février 2012, les sièges au CHSCT dans la fonction publique hospitalière sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats qu’elles ont obtenus aux élections pour le scrutin au CTE – Comité Technique d’Établissement – avec le calcul des restes à la plus forte moyenne. Pour l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, les résultats pris en compte sont ceux des élections du Comité Technique d’Établissement local de cet établissement.
Le syndicat adresse un courrier le Président du CHSCT, qui est en général le directeur de l’établissement ou son représentant, en l’informant des noms des représentants titulaires et suppléants qui siègeront dans cette instance. Durant le mandat, les syndicats peuvent changer à tout moment les noms de leurs représentants titulaires et/ou suppléants au CHSCT par un simple courrier au Président du CHSCT.
Lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale dans l’établissement, les représentants au CHSCT sont alors élus au scrutin uninominal à un tour par l’ensemble des agents titulaires ou non titulaires de l’établissement. En cas d’égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
La durée du mandat et la désignation des membres du CHSCT
La durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT est de deux ans renouvelables.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.
Lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration, ou lorsqu’un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de 15 jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance
Le nombre de représentants du personnel au CHSCT
Le nombre de représentants du personnel dépend des effectifs de l’établissement :
– entre 50 à 199 salariés, 3 salariés dont un cadre ou agent de maîtrise
– de 200 à 499 salariés, 4 salariés dont un cadre ou agent de maîtrise
– de 500 à 1499 salariés, 6 salariés dont 2 cadres ou agents de maîtrise
– plus de 1500 salariés, 9 salariés dont 2 cadres ou agents de maîtrise
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT sont de la compétence du juge judiciaire.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…