Lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – les membres du comité sont amenés à examiner les sujets inscrits à l’Ordre du Jour et doivent procéder à des votes.
Le secrétaire du CHSCT a un rôle important dans cette instance car il prépare conjointement l’ordre du jour avec le Président, élabore le procès-verbal des réunions et doit veiller à ce que la procédure des votes soit respectée en séance.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires du Code du Travail qui déterminent le rôle du secrétaire, l’ordre du jour et les modalités de vote au CHSCT sont :
– Article L4742-1 du Code du Travail qui sanctionne quiconque aura entravé ou tenté d’entraver le fonctionnement régulier du CHSCT.
– Article R4614-1 du Code du Travail sur le secrétaire du CHSCT
– Article L4614-2 du Code du Travail sur les modalités de votes au CHSCT
– Article L4614-8 du Code du Travail sur l’élaboration de l’ordre du jour du CHSCT
– Article L4614-9 du Code du Travail sur les moyens donnés au CHSCT
– Article R4614-4 du Code du Travail sur les modalités de conservation des procès-verbaux de réunion, du rapport et du programme.
– Circulaire DH/SD n°311 du 8 décembre 1989 relative au CHSCT dans la fonction publique hospitalière, non parue au journal officiel.
– Circulaire 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°85-96612 de la Cour de Cassation du 1er décembre 1987 indiquant que l’établissement des procès-verbaux des délibérations du comité et le contrôle de leur rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité
– Arrêt N°85-16849 de la Cour de Cassation du 7 janvier 1988 précisant que le secrétaire du comité, qui a la responsabilité de l’établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche par un salarié du comité avec l’accord majoritaire de cet organisme .
– Arrêt N°88-83311 de la Cour de Cassation du 4 janvier 1990 précisant qu’un employeur qui modifie unilatéralement l’ordre du jour du CHSCT sans l’accord du secrétaire commet un délit d’entrave
– Arrêt N°91-85602 de la Cour de Cassation du 26 mai 1992 indiquant que le défaut d’information ou une information tardive au CHSCT peut constituer le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT
– Arrêt N°01-14176 de la Cour de Cassation du 25 novembre 2003 précisant que le chef d’entreprise ne peut participer à la rédaction du procès-verbal du comité.
– Arrêt N°06-18979 de la Cour de Cassation du 22 janvier 2008 indiquant que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour
– Arrêt N°08-80788 de la Cour de Cassation du 9 décembre 2008 précisant qu’un employeur qui ne fournit pas les informations nécessaires aux membres du CHSCT pour exercer leur mission de prévention commet un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT
– Arrêt N°10-23986 de la Cour de Cassation du 30 novembre 2011 indiquant que la désignation d’un représentant du personnel au comité, en cas de partage des voix et dans le silence du règlement intérieur, se fait conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, au profit du candidat le plus âgé
– Arrêt N°11-19678 de la Cour de Cassation du 4 juillet 2012 précisant que le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’entreprise sur les projets impliquant des changements dans les conditions de travail des salariés
– Arrêt N°12-14788 de la Cour de Cassation du 26 juin 2013 indiquant que le Président du CHSCT et employeur ne peut pas participer au vote d’une délibération du CHSCT sur le recours à une expertise
– Arrêt N°12-60293 de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 précisant que, lors de l’élection des membres du CHSCT du secteur privé par les membres du comité d’entreprise et les délégués du personnel, l’employeur doit respecter son obligation de neutralité. Ainsi, l’employeur ne peut pas présider la séance de la réunion du collège désignatif en présidant la séance et en participant au dépouillement. A défaut, les élections sont annulées.
La désignation et l’élection du Secrétaire du CHSCT
Ainsi, la désignation du secrétaire du CHSCT doit s’effectuer par l’intermédiaire d’une élection qui doit intervenir lors de la première séance suivant la désignation des membres du CHSCT lors d’un nouveau mandat. Ce sujet doit être le premier point de l’ordre du jour du premier CHSCT.
La désignation du secrétaire se fait par une élection à la majorité des membres présents. Ainsi, si ce le CHSCT comporte 6 membres, la majorité est fixée à 4.
Le Président du CHSCT ne doit pas prendre part au vote dans l’élection du secrétaire du CHSCT car il consulte la délégation du personnel pour choisir son représentant à ce poste.
En cas d’égalité et de partage des voix, c’est la règle du code électoral qui s’applique et c’est le candidat le plus âgé qui est désigné secrétaire du CHSCT.
Le rôle du Secrétaire du CHSCT sur l’Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire et il est transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail.
Les dispositions du Code du travail qui prévoient que l’ordre du jour des réunions du CHSCT est établi par le président et le secrétaire, sont impératives. Un employeur ne peut modifier ou inscrire seul les sujets de l’ordre du jour sans s’exposer au délit d’entrave.
Le secrétaire du CHSCT reçoit les questions des autres membres et il les inscrit à l’ordre du jour des réunions. L’ordre du jour, établi et signé par le Secrétaire et le Président du CHSCT, est envoyé aux autres membres du CHSCT, accompagné des documents nécessaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour. De plus, le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’entreprise sur les projets impliquant des changements dans les conditions de travail des salariés.
Le rôle du Secrétaire du CHSCT sur le Procès Verbal
Le Secrétaire du CHSCT est l’unique responsable de la rédaction, de la signature et de la diffusion du Procès verbal des réunions.
Ainsi, l’employeur ne doit pas participer à la rédaction du procès verbal des réunions ni exiger de le cosigner le PV
En effet, l’article L4614-2 du Code du Travail donne des précisions sur le fonctionnement du CHSCT et sur les modalités de rédaction du procès verbal en renvoyant le lecteur à l’article L2325-18 du Code du travail relatif au fonctionnement du Comité d’entreprise.
L’article R2325-3 du Code du Travail indique que les délibérations des comités d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d’entreprise et aux membres du comité.
La circulaire DH/8D n°311 du 8 décembre 1989 précise que le secrétaire est chargé de la rédaction des procès verbaux des réunions du CHSCT.
Les procès verbaux ne pourront être diffusés ou affichés qu’après avoir été préalablement approuvé par le comité lors de la séance suivante.
L’arrêt N°84-92809 de la Cour de Cassation du 4 février 1986 a indiqué que les représentants peuvent adopter, par un vote majoritaire, l’utilisation d’un magnétophone pour l’enregistrement des séances du CHSCT.
Les procès-verbaux des réunions sont conservés dans l’établissement et sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Après approbation du procès verbal du CHSCT, il est affiché et mis à disposition des salariés de l’établissement.
Le vote en séance des représentants au CHSCT – Le droit de vote du Président du CHSCT
Les votes et les délibérations du CHSCT sont obligatoires sur les sujets ou avis examinés et inscrits à l’ordre du jour ou sur les résolutions que le comité souhaite adopter.
Les votes et les délibérations sont pris à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le Président du CHSCT ne peut pas participer aux votes du comité quand il consulte le CHSCT en tant que délégation du personnel.
L’article L4614-2 précise que : » En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l’article L2325-18. Il en est de même des résolutions que le comité adopte « .
L’article L2325-18 explique que « Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel « .
Les moyens donnés aux représentants au CHSCT
L’article L4614-9 précise que : » Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.« .
Les représentants du CHSCT doivent déterminer en séance les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions doivent comporter.
Ces moyens peuvent comporter, entre autres : du matériel informatique pour saisir la rédaction des procès verbaux, des moyens de reproduction comme un photocopieur, une ligne téléphonique et un fax, des panneaux d’affichage pour la diffusion des procès-verbaux, une connexion internet et une documentation juridique, des ouvrages utiles comme le Code du Travail, le Dictionnaire Permanent Social et le Dictionnaire Permanent Sécurité et Conditions de Travail,…
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…