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CHSCT : instance de coordination – composition – fonctionnement – expertise unique en cas de projets communs dans plusieurs établissements

L’article 8 de la Loi 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a instauré une instance de coordination des CHSCT – Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail pour permettre, en cas de projets communs de l’employeur dans plusieurs établissements, de recourir à une expertise unique.

Cette disposition s’applique depuis le 1er juillet 2013.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l’instance de coordination des CHSCT en cas d’expertise unique sont :

article 8 de la Loi 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi

Décret 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l’instance de coordination

articles L4616-1 à 5 du Code du Travail sur l’instance de coordination des CHSCT

articles R4616-1 à 10 du Code du Travail sur la composition, la désignation et le fonctionnement de l’instance de coordination des CHSCT

articles L4612-8 à 15 du Code du Travail sur les consultations obligatoires du CHSCT

L’instance de coordination des CHSCT

Lorsque les consultations obligatoires du CHSCT, prévues par les articles L4612-8 à 15 du Code du Travail, portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSCT.

Cette instance a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et peut rendre un avis commun sur les consultations de l’employeur.

La composition de l’instance de coordination

L’instance de coordination est composée :

– de l’employeur ou de son représentant

– de représentants de chaque CHSCT concerné par le projet en présence : 3 représentants si moins de 7 comités – 2 représentants de chaque comité en présence de 7 à 15 comités, et un représentant au-delà de 15 comités.

Seuls ces membres ont voix délibérative.

Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque CHSCT en son sein, pour la durée de leur mandat.

– membres consultatifs : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.

La désignation des représentants du personnel à l’instance de coordination

Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au CHSCT, la délégation du personnel choisit en son sein 3 représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l’instance de coordination.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d’un CHSCT à l’instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l’occasion de la réunion suivante, pour la période du mandat restant à courir.

Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.

Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du CHSCT, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.

Lorsqu’une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun. Cette liste indique la qualité, les coordonnées et l’emplacement de travail habituel des membres de l’instance.

Le fonctionnement de l’instance de coordination – ordre du jour – réunions – procès verbal

Les représentants du personnel au sein de l’instance de coordination choisissent parmi eux leur secrétaire.

L’ordre du jour des réunions de l’instance et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Lorsque l’instance est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis 7 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les réunions de l’instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.

Les procès-verbaux des réunions et les avis de l’instance sont conservés au siège social de l’entreprise.

Ces documents sont transmis, par l’employeur, aux membres de la délégation du personnel des CHSCT concernés par le projet commun.

Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.

Le recours à une expertise par l’instance de coordination

Lorsque l’employeur met en place l’instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de 15 jours après la remise du rapport d’expertise.

Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, l’avis est rendu dans un délai de 7 jours après la remise du rapport de l’expert.

L’expertise unique organisée par l’instance de coordination est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans excéder 60 jours.

Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapport d’expertise est remis à l’employeur au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu pour la consultation des représentants du personnel au comité d’entreprise.

L’absence de remise du rapport de l’expert désigné n’a pas pour effet de prolonger le délai prévu.

Le choix du cabinet d’expertise

Le cabinet d’expertise est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.

Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus. A l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.

Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux CHSCT concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.

La contestation de l’expertise

Les contestations relatives à l’expertise doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine ( lettre recommandée avec accusé de réception ) :

– par l’employeur s’il conteste la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise

– par les membres de l’instance lorsque les conditions fixées sur l’entrée de l’expert dans l’établissement et la fourniture des informations nécessaires à l’exercice de sa mission ne sont pas réunies.

Le directeur régional doit se prononcer dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave pour les salariés ou de projet important de l’employeur

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : la désignation du cabinet d’expertise par le CHSCT ne rentre pas dans les attributions de l’appel d’offre de marchés publics

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : le CHSCT – Les réunions ordinaires et extraordinaires – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : l’employeur doit réaliser une fiche de prévention des risques professionnels pour les salariés exposés

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