La loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a institué une procédure spécifique sur le droit d’alerte des salariés et des représentants du CHSCT en matière de santé publique et d’environnement.
Cette disposition s’ajoute à la possibilité accordée aux représentants du CHSCT en cas de droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent dans un établissement public ou privé.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le droit de retrait des salariés et le droit d’alerte des représentants au CHSCT sont :
– Loi 2013-316 du 16 avril 2013 – article 8 à 10 – relative à la procédure d’alerte en matière de santé publique et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
– Articles L4133-1 à 5 du Code du Travail sur la procédure du droit d’alerte des salariés et du CHSCT en matière de santé publique et d’environnement
– Articles L4141-1 à 4 du Code du Travail sur l’obligation générale d’information et de formation des employeurs
– Articles L4614-7 à 11 du Code du Travail sur les réunions du CHSCT
– Article L1351-1 du Code de la Santé Publique sur la protection des lanceurs d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
– Articles D4133-1 à 3 du Code du Travail sur les conditions du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
– Décret 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise
– Décret 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement
– Décret 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement
La procédure du droit alerte de santé publique et d’environnement
Si les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement, un travailleur, de bonne foi, ou un représentant du personnel au CHSCT doit alerter immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit dans un registre et l’employeur doit informer le travailleur et le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé de l’alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT peut saisir le représentant de l’État dans le département.
LE CHSCT est informé des alertes transmises à l’employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département.
L’article L4614-10 du Code du Travail indique que le CHSCT est réuni obligatoirement en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Le registre du droit d’alerte sanitaire
Le droit d’alerte sanitaire doit être consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
1) L’alerte du travailleur
Cette alerte est datée et signée et doit indiquer :
– les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement
– le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement et toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
2 ) L’alerte du représentant du personnel au CHSCT
Elle doit être consignée sur le même registre, datée et signée et doit indiquer :
– les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le représentant du personnel constate qu’ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement
– le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement et toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
Le registre spécial est sous la responsabilité de l’employeur, et doit être tenu à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.
Les obligations de l’employeur sur l’information et la formation
L’employeur doit organiser et dispenser :
– une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
– une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
De plus, l’employeur doit organise une formation périodique, pratique et appropriée à la sécurité pour les travailleurs embauchés, les travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés temporaires, les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours à la demande du médecin du travail.
La protection accordée aux lanceurs d’alerte
Le travailleur qui lance une alerte en matière de santé publique et d’environnement bénéficie d’une protection spécifique dans son établissement.
Ainsi, un salarié ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Les représentants du CHSCT du secteur privé bénéficient du statut de salarié protégé. Dans la fonction publique, les représentants du CHSCT peuvent demander la protection fonctionnelle.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le recours du CHSCT à une expertise par un cabinet indépendant
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