L’arrêt N°13-14031 de la Cour de Cassation du 4 juin 2014 a rappelé que le temps passé par les représentants du CHSCT aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave et à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent n’est pas déduit des heures de délégation.
Ainsi, ce temps doit être considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.
Toutefois, le temps consacré par les salariés du CHSCT aux inspections périodiques sur les missions ordinaires du comité, hors toute urgence ou gravité, entrent dans le cadre des heures mensuelles de délégation.
Les heures de délégation des représentants au CHSCT
Les articles L4614-3 à 6 du Code du Travail déterminent les heures de délégation des représentants au CHSCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Ainsi, l’employeur doit laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
– 2 heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés
– 5 heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés
– 10 heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés
– 15 heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés
– 20 heures par mois dans les établissements employant au moins 1500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent et ils en informent l’employeur.
Le temps en dehors des heures de délégation CHSCT
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Lorsque l’employeur conteste l’usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps, également payé comme temps de travail effectif, et qui n’est pas déduit des heures de délégation est celui passé :
– aux réunions
– aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
– à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent
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