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CHSCT : Un projet de réorganisation d’un service de soins d’un Centre hospitalier suspendu pour défaut d’information au CHSCT !

L’arrêt N°12-21747 de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 a indiqué qu’en cas d’informations insuffisantes transmises au CHSCT, le projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés dans un Centre hospitalier universitaire justifie sa suspension pour l’existence d’un trouble manifestement illicite au fonctionnement de cette instance.

Les consultations obligatoires du CHSCT

Les articles L4612-8 et suivants du Code du Travail indiquent les consultations que l’employeur doit obligatoirement soumettre à l’avis du CHSCT :

Ainsi, le CHSCT est consulté :

– avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

– sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

– sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

De plus, le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’entreprise ou le Comité Technique d’Établissement sur les projets impliquant des changements dans les conditions de travail des salariés.

Lire l’article sur : le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’Entreprise – CE – en cas de projet modifiant les conditions de travail des salariés

Les conséquences de l’absence d’information du CHSCT sur un projet important

Les informations communiquées par l’employeur au CHSCT, sur une projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, doivent être suffisamment complètes et suffisantes pour permettre aux représentants de donner un avis utile et éclairé.

Ainsi, un employeur public qui ne transmet aux membres du CHSCT qu’un « power-point » de 8 pages ne contenant qu’un description sommaire du projet dans ses grandes lignes, et qui est présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, est insuffisante.

Dans cette situation, les représentants au CHSCT peuvent déposer un référé suspension auprès de la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a donné raison aux représentants du CHSCT et le projet de l’administration d’un Centre Hospitalier sur un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés est suspendu pour l’existence d’un trouble manifestement illicite au fonctionnement du CHSCT.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le CHSCT – Les réunions ordinaires et extraordinaires – l’ordre du jour – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : l’employeur ou le Président du CHSCT ne peut pas modifier seul l’ordre du jour du CHSCT

Lire l’article sur un employeur commet un délit d’entrave s’il ne consulte pas le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Lire l’article sur un référé en justice peut être déposé par le secrétaire si l’employeur refuse une réunion du CHSCT

Lire l’article sur le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur le représentant du CHSCT doit disposer d’une délibération votée en séance pour agir en justice

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