L’arrêt N°16-26895 de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 a indiqué que le comité d’entreprise peut assigner l’employeur devant le tribunal de grande instance en référé pour obtenir la communication écrite d’informations relatives aux rémunérations des salariés dans l’entreprise, concernant, entre autres, les fourchettes de rémunération des salariés par fonctions, les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel, les règles d’évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux, les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle.
Cette demande ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et personnelle des salariés dès lors que les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion et que le juge constate que les documents demandés étaient légitimes et nécessaires à l’exercice des droits du comité d’entreprise qui les a sollicitées.
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a fusionné les anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) au sein du comité social économique.
Toutefois, les anciennes instances continuent de fonctionner légalement jusqu’à l’expiration des mandats en cours, si le CSE n’a pas été mis en place et au plus tard le 31 décembre 2019.
Les missions du comité d’entreprise
Les articles L. 2323-1 et suivants du Code du travail déterminent la mission générale d’information et de consultation du comité d’entreprise en matière économique.
Ainsi, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité d’entreprise :
– formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
– exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et vœux et l‘employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Ainsi, le comité d’entreprise peut assigner l’employeur devant le tribunal de grande instance en référé pour obtenir la communication écrite d’informations relatives aux rémunérations des salariés dans l’entreprise. Cette demande ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et personnelle des salariés dès lors que les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion et que le juge constate que les documents demandés étaient légitimes et nécessaires à l’exercice des droits du comité d’entreprise qui les a sollicitées.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…