Un employeur du secteur privé qui ne respectent pas les dispositions légales relatives au CSE – Comité Social et Économique – encoure des sanctions pénales prévues par le Code du travail pour le délit d’entrave.
La personnalité civile du comité social et économique
Les articles L. 2315-23 et suivants du Code du travail déterminent les dispositions particulières du fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’article L2325-23 précise que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le CSE doit désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Concernant la représentation des salariés, l’arrêt N°86-14947 de la Cour de Cassation du 23 janvier 1990 avait déjà précisé, au sujet des comités de groupe, qu’ils étaient dotés d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possédaient donc la personnalité civile qui leur permet d’ester en justice.
Ainsi, la personnalité civile appartient à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés.
La personnalité civile du CSE lui donne la capacité juridique à agir en justice, par l’intermédiaire d’un mandat donné à un de ses représentants, pour défendre les intérêts du comité.
Toutefois, pour agir en justice et représenter les intérêts du CSE, un membre du comité doit disposer d’un mandat votée en séance.
Pour le comité d’entreprise, l’arrêt N°06-41647 de la Cour de cassation du 14 mars 2007 avait ajouté que le comité ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.
Le délit d’entrave au CSE
Les articles L. 2317-1 à L. 2317-2 du Code du travail déterminent les dispositions pénales encourues par les employeurs du secteur privé en cas de délit d’entrave au comité social et économique.
Ainsi, le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.
De même, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d’au moins 300 salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins 300 salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d’entreprise ou d’établissement est puni d’une amende de 7 500 €.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…