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Commission de réforme : L’agent doit être informé de la possibilité d’être entendue avec l’assistance d’un médecin ou d’un conseiller de son choix

L’arrêt N°16DA01171 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 avril 2018 a indiqué qu’un agent doit être destinataire de la convocation de la commission de réforme l’informant de la possibilité d’être entendu avec l’assistance d’un médecin ou d’un conseiller de son choix.

A défaut, l’agent a été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint doit être regardée comme entachée d’irrégularité.

Le fonctionnement de la commission de réforme

L’arrêté du 4 août 2004 détermine les attributions et le fonctionnement des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le secrétariat de la commission de réforme doit convoquer les membres titulaires et l’agent concerné au moins 15 jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis.

Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical.

De plus, la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin.

L’agent peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission doit entendre le fonctionnaire concerné, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix et peut aussi se faire assister par un conseiller.

Ainsi, un agent doit être destinataire de la convocation de la commission de réforme l’informant de la possibilité d’être entendu avec l’assistance d’un médecin ou d’un conseiller de son choix. A défaut, l’agent a été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et la procédure à l’issue de laquelle est intervenu l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint doit être regardée comme entachée d’irrégularité.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La commission de réforme et le comité médical départemental – l’allocation temporaire d’invalidité pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : La commission de réforme doit informer un agent de la fonction publique qu’il a le droit d’être entendu

Lire l’article sur : L’arrêté du 4 août 2004 détermine le fonctionnement de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière

Lire l’article sur : Un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de travail d’un agent public doit consulter la commission de réforme

Lire l’article sur : Le Code des relations entre le public et l’administration oblige une administration ou un employeur public à motiver ses décisions en faits et en droit

Lire l’article sur : Le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

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