L’arrêt N°16-19609 de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 a indiqué qu’un employeur qui utilise des informations du compte Facebook d’un salarié, obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, alors que ces informations n’étaient réservées qu’aux personnes autorisées, porte une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié.
A défaut, cela peut justifier le versement au salarié d’une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée.
La protection des données personnelles du salarié sur son lieu de travail
Les documents (fichiers, mails, messages vocaux, SMS,…) créés ou stockés par le salarié à l’aide des outils mis à sa disposition par l’employeur (ordinateur, téléphone, messagerie,…) pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.
La seule manière dont dispose un salarié pour protéger ses données personnelles sur les outils mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de son travail est de se créer sur ces outils, un dossier nommé clairement « PERSONNEL ».
Toutefois, il a déjà été considéré qu’un dossier sur l’ordinateur du salarié nommé ” Divers ” ou ” Prénom ou nom du salarié ” ou ” initiales du salarié ” ne protège pas de l’ouverture des fichiers par son employeur.
L’utilisation du téléphone professionnel
Les informations recueillies par l’employeur au moyen d’un téléphone mis à la disposition d’un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu’elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié.
Toutefois, les informations obtenues par l’employeur sur un compte Facebook d’un salarié, au moyen du téléphone portable professionnel d’un autre salarié, ne sont pas présumées professionnelles si le compte Facebook était configuré pour ne réserver ces informations qu’aux personnes autorisées.
A défaut, cela porte une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié pouvant justifier le versement au salarié d’une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…