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Condamnation au casier judiciaire B2 d’un agent de la fonction publique : La radiation des cadres ne peut pas être prononcée par l’administration sans engager une procédure disciplinaire

L’arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016 a indiqué qu’un employeur public ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

De plus, une décision de radiation d’un fonctionnaire, qui revêt le caractère d’une décision individuelle défavorable illégale et n’est créatrice de droits ni pour l’intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur.

Les casiers judiciaires B1 – B2 – B3

Les articles 768 à 781 du Code de procédure pénale définissent le casier judiciaire.

Le casier judiciaire contient le relevé des condamnations pénales d’une personne référencées au Casier judiciaire national.

Il existe 3 types de bulletins :

– Le bulletin N°1 comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire. Toutefois, certaines informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, ou réhabilitation. La communication du bulletin N°1 n’est possible qu’aux autorités judiciaires et pénitentiaires.

– Le bulletin N°2 comporte le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue, condamnations prononcées pour contraventions de police, condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues, condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, déchéance de l’autorité parentale, arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés, condamnations prononcées à l’encontre des mineurs jusqu’à 2 mois d’emprisonnement,…

La communication du bulletin N°2 n’est possible qu’à certaines administrations publiques pour intégrer la fonction publique. Dans le cas de travail auprès de mineurs, les employeurs privés peuvent y avoir accès.

– Le bulletin N°3 comporte le relevé de certaines condamnations prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu’elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2. Le bulletin N°3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée.

L’accès à la fonction publique

L’article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, précise les conditions pour pouvoir prétendre à la qualité de fonctionnaire.

Ainsi, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

– S’il ne possède la nationalité française

– S’il ne jouit de ses droits civiques

– Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions

– S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national

–  S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Une autorité administrative peut refuser de nommer ou titulariser un agent public si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Toutefois, un employeur public ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Casier judiciaire B N°2 – Le décret 2015-1841 du 30 décembre 2015 autorise la délivrance du bulletin N°2 aux administrations pour les agents ayant un contact avec les mineurs

Lire l’article sur : une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

Lire l’article sur : Discipline dans la fonction publique – La Loi de déontologie instaure un délai de prescription de 3 ans pour engager une procédure disciplinaire contre les agents

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : les agents contractuels de droit public ne dépendent pas de la juridiction du Conseil des Prud’hommes

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