L’arrêt N°17-23650 de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 a indiqué que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Ce principe est conforme à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Le versement de l’indemnité de congés payés
Dans le cas de rupture du contrat de travail, l’article L. 3141-26 du Code du travail, alors en vigueur dans son ancienne rédaction, prévoyait que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payés.
L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur et elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Le report des congés payés en cas de maladie – accident du travail ou maladie professionnelle
L’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 précise que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
La période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
Ainsi, les congés payés des salariés du secteur privé ou de la fonction publique, non pris pour cause de congé maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, doivent se reporter automatiquement l’année suivante.
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà indiqué, dans l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 que l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 devait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.
Ce droit au report doit s’exercer, en l’absence de dispositions dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 de la Directive 2003-88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, conformément à la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : une salariée a droit au report de ses congés annuels en cas de congé maternité
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…