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Congé payés ou conventionnels : L’employeur doit prouver qu’il a pris les mesures pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé

L’arrêt N°16-18898 de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 a indiqué qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

De plus, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union européenne.

Cette décision s’appuie sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Dans ce litige, l’employeur ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’il avait mis un salarié en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés acquis et, celui-ci n’avait pas pu prendre ces congés en raison de son placement en congé maladie.

Les obligations des employeurs sur les congés payés des salariés

L’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Les articles L. 3141-3 à L. 3141-9 du Code du travail précisent les dispositions d’ordre public sur la durée des congés payés.

Ainsi, chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les articles D. 3141-1 à 6 du Code du travail déterminent les règles des employeurs au sujet de la prise des congés payés des salariés.

La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Ainsi, pour la Cour de cassation, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

De plus, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés payés légaux ou conventionnels, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union européenne.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Congé maladie d’un salarié – Si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés pour raison de santé, les congés doivent se reporter à la reprise du travail

Lire l’article sur : L’employeur doit apporter la preuve que les salariés ont pris leurs congés payés

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Lire l’article sur : Un employeur doit respecter son obligation de sécurité de résultat sur le repos hebdomadaire légal du salarié

Lire l’article sur : une salariée a droit au report de ses congés annuels en cas de congé maternité

Lire l’article sur : la CJUE indique qu’un salarié malade pendant ses congés annuels doit bénéficier d’un report

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