Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actualités Droit Privé La défense des salariés par les syndicats Le Code du Travail et les Conventions Collectives Le Conseil des Prud'hommes Le Droit syndical dans le secteur privé Les infos généralistes Les juridictions

Conseillers prud’hommes : La Loi Macron du 6 août 2015 modifie le statut, la formation et la discipline des conseillers au CPH

La Loi 2015-990 du 6 août 2015, dite Loi Macron, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a été publiée au Journal Officiel.

Cette disposition législative a modifié de nombreuses dispositions dans le Code du Travail pour les salariés du secteur privé, dont le statut, la formation et la discipline des conseillers prud’hommes.

Le statut des conseillers prud’hommes

L’article 258 de la Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié plusieurs articles du Code du Travail pour les conseillers prud’hommes.

Dorénavant, il est prévu que les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

Ils sont tenus au secret des délibérations. Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

De plus, l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de 10 ans. Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.

La formation des conseillers prud’hommes

Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État.

Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Pour les besoins de leur formation, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

– 5 jours par mandat, au titre de la formation initiale

– 6 semaines par mandat, au titre de la formation continue.

La procédure disciplinaire et les sanctions des conseillers prud’hommes

Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

– 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État
– 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat et d’une magistrate du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel
– 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein
– 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

1° Le blâme ;
– 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder 6 mois
– 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de 10 ans
– 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La Loi Macron du 6 août 2015 crée un statut de défenseur syndical au Conseil de prud’hommes et la cour d’appel en matière prud’homale

Lire l’article sur : La procédure pour les salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes : compétence – saisine – procédure – recours

Lire l’article sur : Délit d’entrave – La Loi 2015-990 du 6 août 2015 modifie les sanctions pénales dans le code du Travail

Lire l’article sur : Le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : Le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

© La rédaction – Infosdroits